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17 August 2023
Vers un traité sur les crimes contre l’humanité
The International Law Commission in 2012 | UN photo / Anne-Laure Lechat
Des crimes contre l’humanité ont été commis et ces actes ont fait l’objet de poursuites pénales partout dans le monde, notamment au Cambodge, au Rwanda, en Colombie, en Yougoslavie et dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Malgré cela, il n’existe toujours pas de traité international autonome qui codifie les crimes contre l’humanité et établisse des obligations pour prévenir et réprimer ces actes. Cela contraste fortement avec l’existence de traités depuis les années 1940 visant à prévenir et punir le génocide et les crimes de guerre. Ce vide juridique favorise l’impunité pour des crimes graves et engendre une fausse hiérarchie entre des atrocités tout aussi flagrantes.
L’adoption d’un nouveau traité, fondé sur le Projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, qui a été élaboré par la Commission du droit international, permettrait de combler cette lacune.
Le traité apporterait des avantages tangibles aux victimes et aux survivants. Il aiderait à lutter contre la perception selon laquelle les victimes de certains crimes méritent davantage que d’autres d’obtenir justice. Le traité imposerait également aux États l’obligation de prévenir les crimes contre l’humanité et permettrait d’engager leur responsabilité devant la Cour internationale de justice (CIJ) en cas de non-respect de cette obligation.
1. Qu’est-ce qu’un crime contre l’humanité ? En quoi diffère-t-il des crimes de guerre et des génocides ?
Les crimes contre l’humanité font partie des violations les plus graves des droits humains. Ils sont définis dans le droit international en vigueur comme un ou plusieurs actes spécifiques commis dans certaines conditions. Les crimes contre l’humanité incluent :
le meurtre ; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation ou le transfert forcé de population ; l’emprisonnement illégal ou toute autre privation grave de liberté physique ; la torture; le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle d’une gravité comparable ; la persécution ; les disparitions forcées de personnes ; le crime d’apartheid ; et d’autres actes inhumains.
Pour que l’un ou l’autre des actes ci-dessus constitue un crime contre l’humanité, il doit être commis contre une population civile (et non à l’encontre de militaires ou d’autres populations non civiles), et il doit s’inscrire dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique (une violation isolée ne peut pas être constitutive de crime contre l’humanité).
En d’autres termes, les crimes contre l’humanité se distinguent des crimes « ordinaires » en raison de l’ampleur ou du caractère systématique des violations commises, et des catégories de population visées (des civils). Les crimes contre l’humanité partagent des éléments communs avec les crimes de guerre et le génocide – ces trois catégories constituant les crimes internationaux les plus graves, mais il existe d’importantes différences entre les actes couverts.
Les crimes de guerre renvoient par définition à des actes commis dans le cadre d’un conflit armé. Il s’agit d’infractions graves aux lois de la guerre ciblant des personnes ou des entités protégées par ces normes (telles que les civils et leurs biens) et/ou qui sont commis en employant des méthodes ou des moyens de guerre prohibés. Les actes qui peuvent constituer des crimes de guerre incluent notamment l’homicide volontaire et le pillage ainsi que les actes de violence sexuelle ou encore le fait de déclarer qu’une opération militaire sera menée « sans aucune pitié » . Un même acte peut potentiellement constituer simultanément un crime contre l’humanité et un crime de guerre, ou n’être couvert que par une seule de ces catégories.
Le génocide diffère de ces deux catégories de crimes parce qu’il est motivé par une intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, ethnique ou religieux. Certains des actes commis dans le cadre d’un génocide (tels que les meurtres ou les violences sexuelles) peuvent également constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, mais pour que ces actes constituent un génocide, ils doivent être motivés par une intention de détruire.
Si ces trois catégories de crimes diffèrent, cela n’implique pas de hiérarchie entre elles. Les distinctions entre ces crimes reflètent des catégories juridiques destinées à décrire avec précision la nature des crimes commis et à saisir les motivations et les méthodes spécifiques des auteurs de ces actes.
2. Pourquoi faut-il codifier les crimes contre l’humanité dans le cadre d’un traité international?
Bien que les crimes contre l’humanité soient définis par divers traités, y compris le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), et qu’ils soient interdits par le droit international coutumier, il n’existe pas de traité spécifique précisant les responsabilités des États en matière de prévention ou de répression de ces crimes. Ce vide juridique implique qu’il y aurait une distinction entre, d’une part, les crimes contre l’humanité et, d’autre part, les crimes de guerre et les génocides qui font l’objet de traités spécifiques (les Conventions de Genève et la Convention sur le génocide, respectivement).
Les Conventions de Genève et la Convention sur le génocide consacrent des définitions harmonisées des crimes de guerre et du génocide. Ces textes énoncent également les responsabilités des États et précisent qui peut être inculpé de ces crimes. Par exemple, ces deux traités imposent aux États l’obligation d’agir pour prévenir le génocide et les crimes de guerre, quel que soit le lieu où ces actes sont commis. Les actes de génocide et les crimes de guerre doivent également être érigés en infraction pénale dans le droit interne.
Un traité sur les crimes contre l’humanité permettrait, de même, de clarifier les obligations des États en matière de prévention et de répression de ces actes. Il pourrait également faire obligation aux États d’adopter une législation pénale interdisant les crimes contre l’humanité au niveau national ; de coopérer avec d’autres États à des fins d’extradition des personnes accusées de ces actes, ou d’engager eux-mêmes des poursuites pénales pour juger les auteurs de ces crimes à l’échelle nationale ; d’assurer la protection des victimes et des témoins ; de garantir le traitement équitable des personnes accusées de ces actes ; et de prévoir un mécanisme d’entraide judiciaire.
La codification des crimes contre l’humanité ne saurait, à elle-seule, empêcher la perpétration de ces actes. Cependant, l’adoption de règles juridiques internationales et nationales claires constitue une première étape essentielle pour lutter contre l’impunité des auteurs de tels actes, ce qui, en tant que tel, peut avoir un effet dissuasif . L’existence d’un traité relatif aux crimes contre l’humanité peut ainsi contribuer à réduire le nombre de victimes de tels actes. Ce traité pourrait également codifier les droits des victimes et faire obligation aux États de leur assurer les moyens d’obtenir justice. Enfin, la négociation d’un nouveau traité constitue une opportunité pour codifier certaines des avancées en droit international accomplies durant les décennies qui ont suivi la rédaction du Statut de Rome, notamment en matière de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre.
3. Qu’est-ce que le Projet de traité sur les crimes contre l’humanité et comment a-t-il été élaboré ?
La Commission du droit international (CDI) de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a préparé un Projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité afin de fournir une base de discussion pour l’examen et la négociation d’un traité international en la matière. Le Projet d’articles comprend des dispositions qui :
définissent les crimes contre l’humanité, y compris les crimes de violence sexuelle et basés sur le genre ;
énoncent les obligations de l’État en matière de prévention, de criminalisation, d’enquête et de répression de ces crimes ;
précisent les droits des victimes et des témoins, y compris en matière de recours et de réparation ; et
traitent de la coopération entre les États, y compris les obligations d’extradition ou de poursuite, ainsi que de l’entraide judiciaire.
Le projet final de la CDI est le résultat de six années de travail, aux cours desquelles des consultations et des échanges approfondis ont été menés avec les États, les experts et la société civile. En 2019, la CDI a achevé ses consultations et son travail sur cette question en proposant un texte : le Projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité. La CDI a recommandé à la communauté internationale que ce Projet d’articles constitue la base d’un traité devant être négocié par les États, soit dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), soit dans le cadre d’un processus indépendant de négociation de traités.
4. Qu’en est-il de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de Justice ?
La CPI joue un rôle essentiel afin de lutter contre l’impunité des auteurs de crimes contre l’humanité et d’autres atrocités. À l’heure actuelle, la CPI est le seul mécanisme permettant d’engager la responsabilité pénale d’individus au niveau international, et constitue la seule juridiction permanente habilitée à juger les auteurs des crimes contre l’humanité nouveaux ou en cours.
Cependant, la CPI est également confrontée à des limites substantielles, procédurales et pratiques, qui peuvent entraver la justice et la responsabilisation pour les crimes contre l’humanité. La CPI n’a jamais été conçue pour être le seul organe habilité à engager des poursuites pénales contre les auteurs d’atrocités de masse, et elle n’a pas non plus la capacité d’enquêter sur chaque situation ou de traduire en justice tous les auteurs de tels actes. Le Projet d’articles vise à compléter l’action de la CPI en renforçant les juridictions nationales et en les habilitant à poursuivre les crimes contre l’humanité. Étant donné que la CPI peut agir uniquement lorsqu’un État n’a pas la volonté ou les capacités d’engager des poursuites, le renforcement de la capacité d’action des juridictions nationales peut constituer un important soutien à l’action de la CPI.
Il convient également de noter que la compétence de la CPI se limite à un seul type de responsabilité internationale, à savoir la responsabilité pénale individuelle, et qu’elle n’est pas habilitée à traiter de la responsabilité des États pour les crimes contre l’humanité. Le Projet d’articles comble cette lacune en précisant explicitement les obligations incombant aux États de prévenir et de réprimer les crimes contre l’humanité, et en prévoyant une modalité de règlement des différends entre États devant la CIJ. En l’absence d’un traité, les États ne peuvent pas déposer de recours devant la CIJ pour crimes contre l’humanité.
5. Quel est l’état d’avancement du Projet de traité ? S’agit-il du texte final du traité ?
Les États n’ont pas encore négocié le contenu du Projet d’articles. Après l’adoption de ce texte par la CDI en 2019, l’Assemblée générale des Nations Unies en a pris note et l’a transmis à la Sixième Commission, l’organe de l’Assemblée générale des Nations Unies chargé d’examiner les questions juridiques. La Sixième Commission a « examiné » le projet de la CDI durant trois ans. En novembre 2022, elle a finalement adopté une résolution visant à engager des discussions sur le contenu du texte, notamment pour prendre une décision sur la recommandation de la CDI appelant les États à négocier un traité sur la base d’un Projet d’articles.
La résolution a fixé une échéance de deux ans afin de permettre aux États d’« échanger des opinions de fond » sur « tous les aspects du Projet d’articles », au cours de deux reprises de session. La Sixième Commission a organisé une première « reprise de session » du 10 au 14 avril 2023 et se réunira pour la deuxième reprise de session du 1er au 5 avril ainsi que le 11 avril 2024. Comme indiqué dans le programme de travail, les séances plénières sont retransmises en direct et ouvertes au public, et les États examinent le Projet d’articles au sein de groupes thématiques. À l’issue de la première reprise de session, les co-facilitateurs du Bureau de la Sixième Commission ont rédigé un rapport oral résumant la session. Les États auront la possibilité de soumettre des observations écrites sur le Projet d’articles d’ici le 1er décembre 2023, ce qui permettra d’orienter la structure et le contenu mis à l’agenda de la reprise de session d’avril 2024. La Sixième Commission tiendra également un débat général sur le Projet d’articles dans le cadre de sa procédure habituelle lors de l’Assemblée générale des Nations Unies à l’automne 2023 et 2024, aux fins, potentiellement, de l’adoption d’une résolution visant à faire avancer le Projet d’articles en 2024.
6. Combien de temps ce processus durera-t-il ?
Comme indiqué ci-dessus, la phase actuelle du processus d’examen devrait durer un peu moins de deux ans, soit de novembre 2022, date à laquelle la Sixième Commission a adopté la résolution visant à engager des discussions sur le contenu du texte jusqu’à l’automne 2024, lorsque la Sixième Commission se réunira à l’occasion de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies pour prendre une décision sur les prochaines étapes du Projet d’articles. À l’automne 2024, il est à espérer que la Sixième Commission suivra la recommandation de la CDI qui a « préconisé l’élaboration, par l’Assemblée générale ou par une conférence internationale de plénipotentiaires, d’une convention fondée sur le Projet d’articles ». Lors de la reprise de session en avril 2023, le Secrétariat des Nations Unies a présenté un exposé sur cette recommandation.
7. Comment la société civile peut-elle se mobiliser dans le cadre de ce processus ?
Il est important que la société civile se mobilise durant la phase actuelle du processus, au cours de laquelle la Sixième Commission examine le contenu du traité. La société civile peut encourager et soutenir les États à contribuer activement aux reprises de session et à démontrer leur engagement en faveur du Projet d’articles ; la société civile peut également présenter des propositions et des recommandations aux États afin de renforcer le Projet de la CDI. Étant donné que le traité final sera le produit de négociations entre les États, il est important que la société civile fasse entendre ses recommandations sur les éléments du Projet de texte actuel qui devraient être préservés, et sur les améliorations pouvant être apportées. La société civile peut contribuer de multiples manières, en reflétant des perspectives et expertises diversifiées, y compris sur les manières de faire en sorte que le traité reflète efficacement la dimension de genre, les facteurs intersectionnels et qu’il soit axé sur les survivants. Les suggestions de la société civile ont déjà contribué à l’élaboration du Projet d’articles. Ainsi, la mobilisation de la société civile au cours du processus d’élaboration du Projet d’articles par la CDI a joué un rôle essentiel afin de retirer du texte une définition régressive du genre qui avait été reprise du Statut de Rome. La société civile a également contribué au renforcement des droits des victimes et à actualiser les définitions de crimes tels que les grossesses forcées, la persécution et les disparitions forcées.
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Letters
01 July 2022
Options pour faire avancer le Projet d’articles de la CDI sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité
RÉSUMÉ
Le présent mémorandum identifie trois pistes potentielles pour favoriser la progression du processus d’adoption du Projet d’articles sur les crimes contre l’humanité élaboré par la Commission du droit international. Il a une visée pratique et non pas technique.
Le Projet d’articles sur les crimes contre l’humanité bénéficie d’un large soutien de la part des États. Cependant, l’opposition de certains États a bloqué le processus au sein de la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies dont les décisions sont traditionnellement prises par consensus.
L’option 1 consiste à inciter la Sixième Commission à jouer un rôle proactif pour relancer le processus, en rompant si nécessaire la tradition du consensus. La Commission pourrait mettre en place un comité ad hoc chargé d’examiner le Projet d’articles sur les crimes contre l’humanité. Une autre possibilité serait de se fonder sur un précédent autorisant directement le transfert du texte vers une conférence de codification ou son examen en commission plénière.
L’option 2 consiste à inciter le Bureau de l’Assemblée générale des Nations Unies à transférer le Projet d’articles sur les crimes contre l’humanité à la Troisième Commission ou à une séance plénière de l’Assemblée générale.
L’option 3 serait de poursuivre l’élaboration d’un traité sur les crimes contre l’humanité soit en dehors de l’Organisation des Nations Unies, soit dans le cadre d’un processus parallèle au système onusien.
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